Bases d’une alliance Slave
М. Бакунін
1. L’indépendance des tous peuples composant la race slave est reconnue.
2. Mais tous ces peuples sont solidaires l’un de l’autres. Cette solidarité (wzaimnost’) doit étre intime, que le bonheur ou le malheur de l’un soit le bonheur ou le malheur de l’autre et qu’aucun ne puisse se sentir et se croire libre, quand les autres ne le sont pas, et vice versa l’oppression de l’un est l’oppression des tous.
3. La fédération universelle des tous les peuples slaves est l’expression et la réalisation de cette solidarité. Elle represente la Slavie entière et porte le nom du соncіle slave.
4. Le concile slave est placé au-dessus des tous les peuples slaves comme autorité et comme tribunal suprème; tous doivent également s’incliner devant ses jugements et exécuter ses ordres.
5. Toute tentative de la part d’un peuple slave, ayant pour but de former au soin de la fédération générale une fédération particulaire, ou bien de soumettre un autre peuple slave soit par la diplomatie, soit par la violence, dans le but former un état central puissante, capable de contreballancer ou même de limiter la puissance de la fédération générale; toute tendance de former une hégémonie quelconque soit au profit d’un peuple ou bien des quelques peuples reunis et au détriment des autres, est declarée comme un crime et comme une trahison envers toute la Slavie. Les peuples slaves, qui veulent faire partie de la fédération, doivent entièrement resigner leur puissance et la concentrer entre les mains du concile et ne chercher dêsormais leur grandeur particulière que dans le développement de leur bonheur, de leur liberté et de cette sainte fraternité, qui doit être la base vivifiante et religieuse de la nouvelle existence slave.
6. Le concile seul a le droit de déclarer la guerre aux puissances étrangères. Aucun peuple ne peut l’entreprendre sans l’assentiment de tous, car d’après cette même loi de solidarité tous doivent prendre part à la guerre de chacun, et aucun ne peut abandonner son frère dans le moment du danger.
7. La guerre intestine entre les peuples slaves est proscrite à jamais comme un crime, comme le plus odieux fratricide. Si naissent des disputes entre deux peuples slaves, elles doivent être portées devant le concile, dont le jugement et la décision doivent être executées comme sacrés.
8. Mais des trois derniers points il se suit nécessairement, que quand un peuple slave est allegué à l’improviste soit par un peuple étranger, soit par un peuple rebelle slave, avant que le concile ait eu le temps de prendre une décision ou des mesures quelconques, tous les peuples voisins doivent voler à son secours. Est donc déclaré traêtre à la patrie tout peuple slave, qui porte les armes contre un autre, tout peuple slave, qui en cas d’attaque ne vole pas au secours de son voisin attaqué. Défendre son frère est le premier des devoirs.
9. Aucun peuple slave ne peut contracter d’al Hance avec les peuples étrangers; ce droit est uniquement reservé au concile; aucun ne peut mêttre à la disposition d’un peuple ou d’une politique etrangere des troupes slaves.
Примітки
Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 408 – 409.